LA COLLECTE DES REDEVANCES
La collecte des redevances sur l’eau est une mission essentielle que la loi a confiée à l’AGIRE et que celle-ci doit assurer avec ses démembrements territoriaux, les ABH.
En effet, à la suite du décret exécutif n° 11-262 du 30 juillet 2011 portant création de l’AGIRE, à laquelle ont été rattachées les ABH en tant que démembrements territoriaux de celle-ci, la loi de finances pour 2016 est venue mettre les textes législatifs relatifs la collecte des redevances sur l’eau en accord avec l’érection de l’AGIRE, en tant qu’unique sujet de droit ayant qualité et capacité pour agir juridiquement et les ABH qui en sont ses démembrements territoriaux, agissant au nom et pour le compte de l’AGIRE et sous sa responsabilité.
Les articles 59, 60 de la loi de finances pour 2016 et les articles 135 , 134, 136 et 137 de la loi de finances pour 2021 ont chargé l’AGIRE, à travers ses démembrements territoriaux, de la collecte des redevances suivantes :
Redevance pour concession d’exploitation des eaux minérales et des eaux de source,
Redevance d’économie d’eau,
Redevance de protection de la qualité de l’eau,
Redevance pour usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usagers du domaine des hydrocarbures,
Redevance pour utilisation des ressources en eau pour les usagers pétroliers, industriels, touristiques, services et des concessionnaires EM-ES.
Redevance de prélèvement de l’eau du domaine public hydraulique destiné à l’usage agricole,
Afin de rendre les opérations de la collecte des redevances plus efficaces et transparentes, elles doivent être normalisées et uniformisées dans leur déroulement et les tâches de chaque structure doivent être déterminées et chaque travailleur, cadre ou agent doit connaître son rôle intégralement et avec précision par la connaissance du cadre dans lequel il agit et des objectifs qui sont lui sont fixés.
Aussi, le présent document constitue le cadre de référence en matière de collecte de redevances que la loi confie à l’AGIRE et l’instrument de travail pour toutes les structures concernées et leurs cadres et agents impliqués dans les opérations de collecte des redevances :
En somme, le présent document constitue une base théorique sûre et un guide pratique pour connaître les différentes tâches et le moment et la manière de leur accomplissement. C’est un aide-mémoire précieux qui doit être à portée de main de chaque responsable et de chaque agent.
1. Fondements juridiques des redevances sur l’eau
Chacun doit savoir et en premier lieu les usagers, que « toutes les ressources en eau sont propriété de la collectivité nationale » (article 692 alinéa 2 du code civil).
La propriété publique des eaux est consacrée par nos Constitutions depuis1976 et la nouvelle Constitution de 2020 précise dans son article 20, «la propriété publique est un bien de la collectivité nationale
. Elle comprend : … les eaux … »
et dans son article 21, « l’Etat garantit l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures. L’Etat protège le domaine public hydraulique ».
La finalité des redevances sur l’eau est la préservation de cette ressource et son utilisation économique par les usagers.
D’autre part, la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée par la loi n° 08-14 du 20 juillet 2008, portant loi domaniale, stipule dans son article 36 que : « Sont de droit et par le simple fait de la constatation de leur existence, incorporés au domaine public : les ressources hydrauliques de toute nature, en surface ou souterraine ».
Le caractère de domanialité publique des eaux fait que leur utilisation et leur préservation quantitative et qualitative doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et notamment le paiement de redevances qui sont fixées par les lois de finances.
En ce qui concerne la redevance de l’économie de l’eau et la redevance de protection de la qualité de l’eau, leur raison d’être a pour base l’article 3 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau qui indique que « Parmi les principes sur lesquels se fondent l’utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau », (et il cite) : « La récupération suffisante des coûts d’intervention publique liés à la protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des milieux aquatiques, à travers des systèmes de redevances d’économie d’eau et de protection de sa qualité ».
Les redevances relatives au prélèvement d’eau du domaine public hydraulique pour tous les usages ont leur fondement dans l’article 73 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005, relative à l’eau qui édicte que : « L’autorisation ou la concession d’utilisation des ressources en eau donne lieu au paiement de redevances fixées par la loi de finances ».
Les textes réglementaires relatifs à l’autorisation et à la concession d’utilisation des ressources en eau et leurs cahiers des charges-types rappellent cette obligation à laquelle sont tenus les bénéficiaires de ces autorisations et de ces concessions.
2. Textes régissant la collecte des redevances
La loi n° 20-16 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 a modifié et remplacé les diverses dispositions législatives confiée à l’AGIRE, à travers ses démembrements territoriaux.
a. La redevance pour prélèvement d’eau du domaine public hydraulique pour son injection dans les puits pétroliers et les autres usages du domaine des hydrocarbures :
L’article 134de Loi de finances pour 2021. « Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées par l’article 64 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de :
90% au profit de budget de l’Etat ;
10% au profit de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), chargée de collecter cette redevance à travers ses agences territoriales.
Cette redevance est fixée à cent soixante (160) DA par mètre cube d’eau prélevée ».
Les textes d’application du présent article sont :
Le décret exécutif n° 06-126 du 27 mars 2006 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures,
L’arrêté ministériel du 24 septembre 2006 fixant les modalités techniques de la facturation forfaitaire de cette redevance.
b. La redevance pour exploitation des eaux minérales et des eaux de source :
L’article 135 de Loi de finances pour 2021. « Les dispositions de l’article 98 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 modifiées et complétées par l’article 48 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 98. — Le tarif de la redevance………. (Sans changement jusqu’à) …….. est fixé à deux (2) dinars le litre d’eau expédié des ateliers d’emballage.
Le produit de cette redevance est affecté, à raison de :
50% au profit du budget de l’Etat ;
40% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
10% au profit de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau chargée de la collecte de cette redevance.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Le texte d’application du présent article est :
Le décret exécutif n° 16-271 du 31 octobre 2016, fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de sources.
c. La collecte de la redevance pour prélèvement d’eau du domaine public hydraulique pour les usages usagers pétroliers, industriels, touristiques , services et des concessionnaires EM-ES, elle est régie par les textes suivants :
L’article 136 de Loi de finances pour 2021. « Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 99. — Le montant de la redevance prévue par l’article 73 de loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau due en raison de l’utilisation des ressources en eau pour les usages usagers pétroliers, industriels, touristiques , services et des concessionnaires EM-ES, est fixé respectivement à trente-cinq (35) dinars, trente (30) dinars et trente (30) dinars par mètre cube d’eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté, à raison de :
50% au profit du budget de l’Etat ;
40% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
10% au profit de l’agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance ».
Les textes d’application du présent article sont :
Le décret exécutif n° 06-142 du 26 avril 2006 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique et de services,
L’arrêté ministériel du 24 septembre 2006 fixant les modalités techniques de facturation forfaitaire de la redevance due en raison du prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique et de services.
d. La redevance de prélèvement de l'eau du domaine public hydraulique destiné à l’usage agricole :
L’article. 137. « En application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées effectuant des prélèvements d’eau du domaine public hydraulique, destiné à l’usage agricole, sont soumises au paiement d’une redevance fixée à :
Un (1) DA le mètre cube (M³) d’eau consommée, par l’utilisation du système d’irrigation par aspersion et goutte-à-goutte.
Deux (2) DA le mètre cube (M³) d’eau consommée à travers le système d’irrigation gravitaire.
La redevance visée ci-dessus est applicable quel que soit la source de prélèvement d’eau : les eaux souterraines, les eaux superficielles ainsi que les eaux non conventionnelles.
Le produit de la redevance instituée par le présent article est affecté, à raison de :
50% au profit de budget de l’Etat ;
40% au compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
10% au profit de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), chargée de collecter cette redevance à travers ses agences territoriales.
